AVERTISSEMENT
La défense a
souligné en gras certains passages du jugement
Vous trouverez au bas du présent document le Communiqué de Presse de la
défense du 24 mai 2002
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
2e Chambre
du 24 mai 2002
dans la cause No P/5421/01
Président : C
Juges assesseurs : N
I
Greffier : A
RYLANDER Ragnar,
partie civile
contre
DIETHELM Pascal
RIELLE Jean-Charles
* * *
Vu les feuilles d’envoi du 15 mai 2001
Vu le jugement préparatoire du 16 août 2001 constatant que la prévention
de diffamation était établie et admettant les accusés à apporter la preuve
libératoire de la vérité, seule requise
Vu les enquêtes et les déclarations recueillies
Ouï la partie civile concluant au prononcé d’un verdict de culpabilité
sans circonstance atténuante et prenant des conclusions civiles en publication,
intégrale du jugement aux frais des condamnés et paiement de sommes d’argent au
titre de dommages et intérêts et de tort moral
Ouï la défense concluant à l’acquittement des accusés, la preuve de la
vérité ayant été
apportée, et à la condamnation de la partie civile aux dépens
Considérant que la seule question à résoudre est celle de savoir si la
preuve de la vérité des allégations proférées, à savoir que la partie civile
aurait été « secrètement employée » par un fabricant de cigarettes,
qu’elle aurait été « l’un des consultants les plus grassement payés »
de cette entreprise et qu’elle était responsable, à la solde des fabricants de
cigarettes, d’une « fraude scientifique sans précédent », a été
apportée
Le Tribunal retient, à propos de chaque allégation, ce qui suit :
-
« secrètement employé » : il ressort des enquêtes
auxquelles le Tribunal a procédé et des pièces remises par les parties, que si
l’on ne peut dire que la partie civile a été employée au sens propre par Philip
Morris, elle a travaillé en qualité de chercheur-consultant, ce qu’elle a
admis, durant de nombreuses années pour cette entreprise, ce qu’elle n’est pas
divulguée
-
« l’un des consultants les plus grassement payés » : il
ressort des enquêtes que certes la partie civile a touché des montants
importants de la part de Philip Morris
-
« le responsable d’une fraude scientifique sans
précédent » : Les pièces produites laissent apparaître des rapports
importants et des contacts fréquents entre la partie civile et Philip Morris et
ce depuis de nombreuses années
Certaines pièces permettent de constater que
l’indépendance d’esprit de la partie civile a pu être entravée par les agents de
son bailleur de fonds
Ces constatations
paraissent effectivement troublantes étant précisé que dans de nombreux
domaines scientifiques l’état de la recherche évolue, que les certitudes ne
sont pas de mise et que, quant aux causes des maladies respiratoires par
exemple, objet de certaines recherches de la partie civile, il n’apparaît pas
d’emblée dénué de fondement d’établir si diverses causes peuvent provoquer les
effets constatés
Cependant, il ressort de l’examen de la
procédure que les accusés n’ont pas été en mesure de prouver la vérité de la
« fraude scientifique sans précédent » qu’ils ont dénoncée de la part
de la partie civile
Aurait pu se poser la question de la bonne foi des accusés s’ils
n’avaient pas d’emblée renoncer à vouloir apporter cette preuve libératoire
Dès lors qu’ils échouent dans l’apport de la preuve sollicitée, les
accusés seront reconnus coupables de diffamation
Pour fixer la nature et la quotité de la peine à prononcer, le Tribunal
prendra en considération les critères énoncés aux articles 48 et 63 du Code
Pénal et tiendra compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle des accusés
Leur situation personnelle ne comporte aucun élément qui les accable ou
les exculpe particulièrement
Certes, les documents recueillis, source interne à Philip Morris,
laissaient apparaître des liens entre un professeur à la faculté de médecine de
l’Université de Genève et l’entreprise considérée, liens occultés
Par conséquent leur faute est d’une certaine gravité, ayant agi sans
considération pour autrui
Ils ont donné par le biais de la presse et d’Internet une publicité très
importante à leurs propos
Ils ont en outre réitéré leurs propos en audience par-devant le Tribunal
de céans avec force et dans les mêmes termes
Dès lors, ils seront condamnés à une amende de CHF 4'000
Au vu de la publicité qui sera d’emblée donnée par les parties au
présent jugement, il ne se justifie pas d’en ordonner la publication
La publicité qui sera sans doute aucun donnée
au jugement suffira également à dédommager la partie civile d’un éventuel tort
moral causé par les accusations proférées et par la procédure
Quant aux dommages et intérêts requis, le Tribunal
rappellera qu’aux termes de l’art
En l’espèce, si l’ampleur des débats a effectivement été exceptionnelle,
de même que la durée de la procédure, la participation aux honoraires d’avocats
de la partie civile sera fixée pour chacun des accusés au même montant que
l’amende prononcée, soit CHF 4'000
Vu en droit les articles 18, 48, 63, 173
CP ; 219 et ss
CPP
Statuant contradictoirement
Constate que RIELLE Jean-Charles
et DIETHELM Pascal n’ont pas apporté la preuve libératoire prévue par jugement
préparatoire du 16 août 2001
Les reconnaît coupables de
diffamation
Les condamnes à une amende de CHF
4'000
Les condamne au paiement d’une
participation aux honoraires d’avocats de la partie civile de CHF 4'000
Déboute la partie civile de ses
autres conclusions
Met en outre à la charge des condamnés,
à raison de la moitié chacun, les frais de la procédure qui s’élèvent à CHF
1'750
Le
président Le
greffier
(signature) (signature)
Ce jugement est susceptible d’appel
dans un délai de quatorze jours
dès réception du présent jugement, par simple déclaration écrite adressée au
Tribunal de police, en indiquant le lieu en Suisse où la citation devant la
Cour de justice devra être adressée
Communiqué de
Presse
Réaction
du CIPRET-Genève et d’OxyGenève
au jugement du Tribunal de police du 24 mai 2002
Après avoir pris
connaissance des considérants du jugement rendu ce matin, nous constatons que
le Tribunal a retenu l'exactitude du grief que nous avions
formulé à l'égard du Dr RYLANDER, en tant que nous avons affirmé qu'il
était secrètement employé par PHILIP MORRIS
Par ailleurs, le
Tribunal a constaté que les pièces produites par la défense démontraient :
- que l'indépendance
du Dr RYLANDER "a pu être entravée par les agents de son bailleur de
fond";
- que le Dr RYLANDER
souhaitait "maintenir une apparence de chercheur indépendant, ce qui
sous-entend qu'il ne l'est pas";
- que les résultats
de recherches "effectuées par lui ont été retouchés";
- que "les bases
établies avant l'initiation d'une recherche ont été modifiées, de sorte que les
résultats puissent être conformes aux attentes des pourvoyeurs de fond";
- des indices
troublants de conflits d'intérêts potentiels entre les observations
scientifiques effectuées par le Dr RYLANDER et le financement non annoncé de
ses recherches par l'industrie du tabac;
- le bien-fondé et
l'exactitude des propos que nous avons tenus à l'égard du Dr RYLANDER
Nous ne pouvons donc
qu'exprimer notre perplexité en constatant qu'en dépit de ce qui précède, le
Tribunal a estimé devoir conclure qu'une fraude scientifique n'avait pas été
prouvée
Nous accueillons par
ailleurs avec consternation le grief selon lequel nous aurions agi "dans
la précipitation" et pour une "recherche de publicité"
La déclaration
d'appel de ce jugement sera déposée lundi et nous attendons avec confiance la
décision de la Cour de justice de Genève
Genève, le 24 mai
2002
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Pascal Diethelm Dr
Jean-Charles Rielle
Président OxyGenève Médecin responsable CIPRET-Genève
CONTACTS : Dr Jean-Charles Rielle Natel 079 436 80 20 Fax 022 329 11 27
E-mail jcrielle@iprolink.ch Internet www.prevention.ch
Adresse CIPRET-Genève / Rue Henri-Christiné 5
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